C’est plutôt bon signe.  Dans le procès Mohamed Erraji , le  parquet général a requis aujourd’hui « la non recevabilité de la plainte ».  Ce qui veut dire l'acquittement pur et simple. 

Dans les affaires de sacralité, le parquet donne toujours le ton du procès, et la cour suit généralement le réquisitoire du ministère public. Une fois n’est pas coutume, espérons que ça sera aussi le cas dans l’affaire Erraji. 

Le jugement a été mis en délibéré pour jeudi prochain. D’ici là, restons mobilisés.

Update 18/09/2008:

On me demande de préciser. Alors petit correction en ce qui concerne la plaidoirie du procureur . Contrairement à ce que j’ai écrit précédemment, le parquet général n’a pas requis « la non recevabilité de la plainte » . C‘est incomplet. 

- Il est vrai que le ministère public a estimé que la plainte est irrecevable au regard de l’article 168 du code pénal et l’article 41 du code de la presse. 

- Mais il a demandé la requalification de l’infraction. Aux yeux du ministère public, Mohamed Erraji doit toujours être condamné mais cette fois selon les dispositions de l’article 51 du code de la presse.

ARTICLE 51 : Quiconque aura expédié par l'administration des postes et télégraphes ou par d’autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni d'un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 200 à 1.200 dirhams.

Lorsqu’il s’agit des faits prévus à l’article 41, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.

Notez bien cet article, apprenez le par cœur, car vous risquez d’en entendre beaucoup parler au cas où la cour d’Agadir décide de faire jurisprudence  du cas Erraji.